Tableau des infractions - Bâtiment d'élevage

 Article   Nature de l'infraction 
 Article notifiant la peine encourue 
 Catégorie de contravention 
C. rural, art. R. 214-17
Mode de détention inadapté, causant des souffrances
Maintenir des animaux dans un habitat ou un environnement susceptibles d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce concernée ou de l’inadaptation de matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents C. rural, art. R. 215-4 4éme classe (750€ au plus)
Code natinf : 06899
Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux (ann. I, ch. I, art. 1)
Qualité de l’air ambiant
« la circulation de l’air, les taux de poussière, la température, l’humidité relative de l’air et les concentrations de gaz doivent être maintenues dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux ».
Or, un tas de fumier peut dégager des mauvaises odeurs, des gaz nocifs, et attirer les mouches. Il est donc vivement souhaitable qu’il soit éloigné du bâtiment où sont hébergés les animaux.
C. rural, art. R. 214-17
Mode de détention inadapté, causant des souffrances
Utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que des clôtures, des cages, ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances. C. rural, art. R. 215-4 4éme classe (750€ au plus)
Code natinf : 06900
Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux (ann. I, ch. I, art. 3)
Surveillance de l’élevage
Les animaux maintenus dans des systèmes d'élevage nécessitant une attention humaine fréquente sont inspectés au moins une fois par jour. Les animaux élevés ou détenus dans d'autres systèmes sont inspectés à des intervalles suffisants pour permettre de leur procurer dans les meilleurs délais les soins que nécessite leur état et pour mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d'éviter des souffrances.
Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux (ann. I, ch. I, art. 1) Les matériaux à utiliser pour la construction des locaux de stabulation, et notamment pour les sols, murs, parois et les équipements avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie. Les locaux doivent être nettoyés, désinfectés et désinsectisés autant que de besoin. En dehors des élevages sur litières accumulées, les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l'écoulement des liquides. Ils doivent permettre l'évacuation des déchets.
Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux (ann. I, ch. I, art. 1) Les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité, ni être exposés sans interruption à la lumière artificielle. Lorsque la lumière naturelle est insuffisante, un éclairage artificiel approprié doit être prévu pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux.